Promotion cause
Promotion d’une cause de canonisation
Les normes canoniques en vigueur en la matière sont constituée d’une loi pontificale particulière, dictée en 1983 par Jean-Paul II, la Constitution apostolique Divinus Perfectionis Magister (25 janvier 1983), et par la discipline postérieure, spécialement les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum (7 février 1983) et l’Instructio Sanctorum Mater (17 mai 2007), qui a abrogé en bloc toute la législation précédente.
Les critères qui inspirent cette nouvelle discipline se rapportent à une plus grande considération de la méthode historico-critique ; à une plus grande souplesse des causes sans porter préjudice à la solidité des investigations en une matière si délicate et exigeante ; à une façon d’œuvrer qui reflète mieux la participation, pour chaque cause, de l’évêque diocésain et du Saint-Siège.
Par cause de canonisation, on entend la succession d’étapes qui, selon un processus minutieusement établi, s’enchainent à partir du moment où l’autorité compétente commence les enquêtes sur la sainteté d’un Serviteur de Dieu jusqu’à ce que cette sainteté soit proclamée par le Pape lors d’un acte solennel de canonisation.
Dans les causes récentes, le libelle de demande doit être présenté au minimum cinq ans après la mort du Serviteur de Dieu. Si le libelle est présenté 30 ans après, l’évêque ne peut pas procéder plus avant s’il n’a pas vérifié, après une enquête minutieuse, que dans le cas proposé il n’y a eu de la part des acteurs (ceux qui demandent l’ouverture de la cause) ni fraude ni tromperie pour retarder le lancement de la cause.
Aussi bien la béatification que la canonisation sont des actes pontificaux par lesquels on autorise le culte public en l’honneur d’un Serviteur de Dieu (messe, liturgie des heures, exposition de la représentation avec l’auréole, vénération des reliques…). La différence consiste dans le fait que la béatification permet ce culte dans un cadre limité (un diocèse, une institution de l’Église, etc.) tandis que la canonisation, qui d’un point de vue dogmatique est un acte engageant l’infaillibilité pontificale, permet le culte dans toute l’Église, sans aucune restriction de lieu.
Nous pouvons distinguer quatre phases :
a) la décision de l’évêque diocésain compétent d’ouvrir une cause.
b) l’acquisition des données objectives ou phase d’instruction, à charge du tribunal diocésain : phase diocésaine.
c) l’envoi de ce matériel (Actes du procès) à Rome et l’étude de celui-ci par la Congrégation pour la Cause des Saints, qui doit se prononcer sur le fait, s’il constate avec certitude morale le degré d’héroïcité atteint par un Serviteur de Dieu dans la pratique des vertus ou du martyre, ainsi qu’un miracle accompli par Dieu en réponse à son intercession.
d) lorsque la Congrégation pour la Cause des Saints s’est prononcé favorablement, la cause est présentée au Pape, à qui il revient de façon exclusive de déclarer par décret qu’un Serviteur de Dieu a exercé héroïquement les vertus et que Dieu a réalisé un miracle par son intercession.
Pour cet aspect, il est bon d’avoir présent à l’esprit que la vérification de l’existence d’un premier miracle, indispensable pour la béatification, ainsi que d’un second miracle, nécessaire pour la canonisation du bienheureux, se déroule dans le cadre d’un procès autonome par rapport au procès sur l’héroïcité des vertus.
Dans ce procès, il faut rassembler les preuves :
a) sur le fait en lui-même.
b) sur son attribution à l’intercession du Serviteur de Dieu.
L’évêque du lieu où le miracle est advenu reçoit du postulateur la demande d’ouvrir le procès et nomme le tribunal.
S’il s’agit d’une guérison miraculeuse, il se fera assister d’un médecin qui formule, du point de vue technique, les interrogations nécessaires. Les témoins sont des médecins qui ont suivi la maladie du miraculé. On inclura l’histoire clinique du malade.
Bien que la discipline canonique se situe dans le cadre des procès, la nature juridique du procès de canonisation se distingue de celle d’un jugement qui oblige à procéder, car ses promoteurs ne peuvent que demander la canonisation, ils ne sont pas titulaires d’un droit de l’obtenir. De plus, la décision de la cause n’est pas une conséquence mécanique des résultats positifs des différentes phases, car les sentences émises au fur et à mesure n’ont qu’une simple valeur d’information pour le Pape, auquel il revient de décider.